J.O. 276 du 29 novembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 15 octobre 2003 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) n° 1433/2003 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière


NOR : AGRP0302135A



Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (1), et notamment son article 48 ;

Vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés de produits transformés à base de fruits et légumes ;

Vu le règlement (CE) no 2202/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié instituant un régime d'aide aux producteurs de certains agrumes ;

Vu le règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le règlement (CE) no 1433/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière ;

Vu le règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/99 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les fonds structurels, et notamment les règles n°s 4, 5, 6 et 10 ;

Vu le règlement (CE) no 1432/2003 de la Commission du 11 août 2003 portant modalités d'application du (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs ;

Vu le règlement (CE) no 659/97 de la Commission du 16 avril 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne le régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes ;

Vu le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes,

Arrête :



Chapitre Ier

Les bénéficiaires


Article 1


Peuvent bénéficier de l'aide financière aux fonds opérationnels :

- les organisations de producteurs reconnues en application de l'article 11 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil susvisé mettant en oeuvre un programme opérationnel agréé ;

- les associations d'organisations de producteurs visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1432/2003 susvisé.

Article 2


1. Les associations d'organisations de producteurs peuvent se substituer à leurs adhérents pour la gestion totale ou partielle de leurs fonds et de leurs programmes opérationnels.

2. Lorsque la présentation d'un programme opérationnel et la gestion du fonds opérationnel sont confiées à une association d'organisations de producteurs, la procédure est celle applicable aux organisations de producteurs.

Article 3


Les associations d'organisations de producteurs visées à l'article 1er sont agréées par le préfet de département du siège de l'association, après avis du ou des préfets de région du siège du ou des comités économiques agricoles concernés.


Chapitre II

Valeur de la production commercialisée


Article 4


1. L'assiette de la valeur de la production commercialisée comprend :

- les produits des adhérents de l'organisation de producteurs pour lesquels l'organisation de producteur est reconnue ;

- les produits commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs qui, du fait de leurs caractéristiques, ne relèvent pas des activités commerciales de l'organisation de producteurs, y compris les quantités marginales vendues par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs ;

- les produits retirés du marché pour distribution gratuite au sens de l'article 30, paragraphe 1, points a et b, du règlement (CE) no 2200/96, évaluée au prix moyen desdits produits commercialisés par l'organisation de producteurs au cours de la période de référence. Ces produits doivent avoir été indemnisés selon la procédure inscrite au règlement (CE) no 659/97 et la circulaire du 10 juillet 1997.

Elle exclut :

- les produits vendus directement aux consommateurs, sur l'exploitation et/ou en dehors de l'exploitation ;

- les quantités marginales de produits vendus à l'état frais ou à l'industrie de transformation par les producteurs eux-mêmes ;

- les quantités retirées du marché pour toute autre destination que la distribution gratuite.

2. La valeur de la production commercialisée au cours de la période annuelle de référence retenue est la valeur facturée au cours de cette même période, au stade « sortie de l'organisation de producteurs » ou d'une filiale telle que définie à l'article 8 du règlement (CE) no 1432/2003 :

a) Le calcul de la valeur de la production commercialisée peut être effectué au stade de sortie de filiale pour les produits issus de la production des adhérents de l'organisation de producteurs, à condition que la ou les organisations de producteurs ou leurs associations détiennent au moins 90 % du capital de la filiale ;

b) Le montant retenu est la valeur en tant que « produit emballé ou préparé, non transformé » ; il inclut l'aide prévue par les règlements (CE) no 2201/96 et no 2202/96 pour les tomates, pêches, poires et agrumes destinés à la transformation ;

c) Hors TVA ;

d) Hors coûts de transports internes au-delà de la zone de reconnaissance de l'organisation de producteurs entre les points centralisés de collecte ou de conditionnement et le point de distribution de l'organisation de producteurs.

Lorsque la valeur facturée comprend les coûts de transformation ou de transport interne exclus au titre des b et d ci-dessus, leurs montants sont identifiés et déduits de la valeur de la production commercialisée à hauteur des coûts réels ou des coûts retenus dans la comptabilité analytique de l'organisation de producteurs ;

e) Pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, sont pris en compte les adhérents présents dans l'organisation de producteurs au 1er janvier de l'année du fonds opérationnel, selon les modalités suivantes :

- lorsqu'un adhérent quitte une organisation de producteurs avant le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel (dans le respect des obligations statutaires), l'organisation de producteurs procède à la correction de la valeur de la production commercialisée de référence en déduisant la valeur de la production commercialisée de l'adhérent partant ;

- lorsqu'un producteur rejoint une organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de référence de l'organisation de producteurs d'accueil est établie par ajout de la valeur de la production de l'adhérent arrivant, attestée par un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou un expert-comptable.

3. La valeur de la production commercialisée de référence est établie par l'organisation de producteurs sur la base de données comptables issues de la comptabilité générale et/ou analytique.

4. Une nouvelle attestation de la valeur de la production commercialisée doit être fournie pour prendre en compte les mouvements d'adhérents intervenus entre la date de présentation de la demande de fonds opérationnel (30 septembre N - 1) et le 1er janvier de l'année de mise en oeuvre du fonds opérationnel.

Article 5


1. Les périodes de référence suivantes sont retenues pour le calcul de la valeur de la production commercialisée, au choix de l'organisation de producteurs :

- une période effective de douze mois, commençant au plus tôt le 1er janvier de l'avant-dernière année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 2) et se terminant au plus tard le 1er juillet de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 1), ou

- la valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois entre le 1er janvier de la quatrième année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 4) et le 1er juillet de l'année précédant l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel (N - 1).

Quelle que soit l'option retenue, les organisations de producteurs doivent respecter les règles suivantes :

- lorsque l'exercice comptable de l'organisation de producteurs est compatible avec les périodes de référence définies ci-dessus (organisations de producteurs dont l'exercice comptable débute dans une période comprise entre le 1er janvier et le 1er juillet), l'organisation de producteurs doit faire correspondre la période de référence avec son exercice comptable ;

- dans le cas contraire, l'organisation de producteurs propose une période de référence qui fait l'objet d'une approbation lors de la décision d'agrément du programme opérationnel. L'opportunité du choix de l'organisation de producteurs est appréciée en fonction, d'une part, des calendriers de production et de commercialisation des principaux produits et, d'autre part, des exigences de contrôle.

Ce choix de période de référence est réalisé pour la totalité de la durée du programme opérationnel.

2. Lorsqu'une organisation de producteurs récemment reconnue ne dispose pas de données historiques suffisantes concernant la valeur de la production commercialisée, la valeur de la production commercialisée de référence est celle retenue pour la reconnaissance.

3. En cas de diminution de la valeur d'un produit, pour des motifs ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l'organisation de producteurs et si la valeur de la production commercialisée du produit est inférieure à 65 % de la valeur retenue lors de la précédente période de référence, la valeur de la production commercialisée retenue est de 65 % de celle-ci.


Chapitre III

Fonds opérationnels


Article 6


Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs sont inscrits sur des comptes financiers gérés par l'organisation de producteurs, permettant pour chaque opération, d'identifier les postes de dépenses et de recettes liées au fonds opérationnel.

L'ensemble des opérations est résumé dans un document extracomptable établi selon le modèle joint en annexe au présent arrêté et soumis annuellement au contrôle et à la certification d'un commissaire aux comptes, ou d'un organisme agréé pour la révision, d'un expert-comptable ou d'un centre de gestion agréé qui attestent la sincérité et la réalité des dépenses.

Article 7


1. Le fonds opérationnel est alimenté par :

- les contributions effectives des producteurs adhérents de l'organisation de producteurs,

et/ou

- tout ou partie des ressources propres des organisations de producteurs,

et

- une aide financière communautaire.

Le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau des cotisations, y compris les cotisations différenciées, doivent être validés par l'assemblée générale ou par les instances statutaires compétentes par délégation expresse de l'assemblée générale de l'organisation de producteurs.

2. Les contributions effectives des adhérents sont définies sur la base :

- du volume de la production commercialisée,

ou

- de la valeur de la production commercialisée,

ou

- sur une combinaison du volume et de la valeur de la production commercialisée,

et calculée sur la période de leur choix fixée pour toute la durée du programme opérationnel.

Tous les producteurs contribuent au fonds opérationnel, sauf dans le cas où le résultat du producteur, en valeur ou en volume, est égal à zéro.

Des niveaux différents de cotisations peuvent être fixés pour différents produits ou différents groupes d'adhérents et validés par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs. Ces contributions différenciées doivent être déterminées sur la base de critères objectifs définis par l'organisation de producteurs et précisément argumentés. Peuvent être notamment être retenus :

a) Des situations objectives telles que la qualité de jeune agriculteur, l'âge de l'adhérent ou la situation d'agriculteur en difficulté (au sens de la procédure AGRIDIF), agriculteur victime de calamité agricole reconnue ;

b) La part du fonds opérationnel consacrée à un ou plusieurs produits ;

c) Pour certains produits mineurs représentant moins de 5 % dans la valeur de la production commercialisée, l'organisation de producteurs peut autoriser les apporteurs de ces produits à ne pas cotiser au fonds opérationnel.

Dans tous les cas, les contributions des adhérents au fonds opérationnel doivent avoir été enregistrées comptablement au plus tard le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel.

3. Les organisations de producteurs ayant la capacité commerciale peuvent être autorisées à recourir, pour alimenter leur fonds opérationnel, en remplacement total ou partiel des contributions effectives des adhérents, à des ressources propres issues des ventes des produits de leurs adhérents pour lesquels elles sont reconnues.

Dans ce cas ces ressources propres proviennent exclusivement d'un prélèvement sur les ventes de l'organisation de producteurs.

4. Les organisations de producteurs peuvent reporter un solde de contributions ou de prélèvements non utilisés sur le fonds opérationnel de l'année suivante.

5. Tous les producteurs ont la possibilité de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation des ressources de l'organisation de producteurs et des contributions financières au fonds opérationnel. Ces décisions doivent avoir été validées par l'assemblée générale de l'organisation de producteurs ou par une instance statutaire compétente par délégation expresse de l'assemblée générale.

Tous les adhérents ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel.

Article 8


1. Les fonds opérationnels constitués par les organisations de producteurs conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96 sont utilisés exclusivement pour les opérations financières liées :

a) A la mise en oeuvre du programme opérationnel ;

b) A la gestion du fonds opérationnel ;

c) Aux compensations financières pour les retraits du marché, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2200/96.

2. Financement des mesures inscrites à l'annexe I du présent arrêté.

Le programme opérationnel d'une organisation de producteurs comprend un certain nombre de mesures choisies parmi la liste figurant à l'annexe I du présent arrêté. Cette liste est exhaustive.

Chaque mesure comprend une ou plusieurs actions définies à l'annexe II du présent arrêté et dont la liste peut être révisée par décision du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Les dépenses relatives à un programme opérationnel peuvent être exécutées par une filiale de l'organisation de producteurs au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 1432/2003, dans la limite de l'activité réalisée par la filiale avec les fruits et légumes produits par les adhérents de l'organisation de producteurs sur l'exercice de réalisation de la dépense ou à défaut sur la période de référence choisie pour le calcul de la valeur de la production commercialisée.

3. Financement des mesures réalisées chez les adhérents.

Les dépenses ou charges des producteurs adhérents qui mettent en oeuvre une ou plusieurs mesures visées à l'annexe I de l'arrêté, ne peuvent être prises en charge par le fonds opérationnel que si elles ont donné lieu à des flux financiers couvrant la totalité de la dépense. Toutefois, dans le cas des coopératives, le débit des comptes coopérateurs est accepté.

4. Financement des frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel.

Les frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) sont pris en charge par le fonds opérationnel par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180 000 EUR.

Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 EUR.

Dans le cas où une association d'organisations de producteurs présente en son nom un programme opérationnel partiel, constitué de mesures identifiées mais non exécutées par les organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels, les plafonds mentionnés ci-dessus sont proratisés.

5. Financement des retraits.

Les organisations de producteurs ont la possibilité de financer sur le fonds opérationnel :

- des indemnités de retrait du marché pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé ;

- des compléments d'indemnités communautaires de retrait perçues conformément aux règlements (CE) no 2200/96 et no 659/97 susvisés, pour les produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé.

Le financement de retraits du marché par le fonds opérationnel est soumis aux limites suivantes :

a) Dans tous les cas :

La part maximale du fonds opérationnel consacrée au financement des retraits du marché ne peut dépasser, à compter de la date d'approbation du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs, 60 % pour la première année, 55 % pour la deuxième année, 50 % pour la troisième année, 45 % pour la quatrième année, 40 % pour la cinquième année et 30 % à partir de la sixième année ;

b) Pour les produits relevant de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé :

- les compléments de retrait maximaux et les prix de retraits maximaux sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté ;

- les quantités retirées du marché ne peuvent dépasser un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixée à 5 % pour les agrumes, 8,5% pour les pommes et les poires et 10 % pour les autres produits ;

c) Pour les produits ne relevant pas de l'annexe II du règlement (CE) no 2200/96 susvisé :

- les quantités retirées du marché ne dépassent pas un pourcentage maximal de la quantité commercialisée fixé à 10 %.

Les pourcentages visés au b et c sont une moyenne sur une période triennale comprenant la campagne en cours et les deux campagnes précédentes, avec une marge annuelle de dépassement de 3 %.

Article 9


Les organisations de producteurs titulaires d'un programme opérationnel agréé communiquent au préfet de département, au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel le montant prévisionnel du fonds opérationnel.

Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur :

- le programme opérationnel agréé ;

- les prévisions de dépenses au titre des compléments de retraits ;

- la valeur de la production commercialisée ;

- la gestion du fonds opérationnel.

Elles joignent à leur demande d'agrément de fonds opérationnel une attestation comptable de la valeur de la production commercialisée de la période de référence.

Pour le fonds opérationnel 2004, cette date est reportée au 15 octobre 2003.

Le montant de l'aide financière approuvée est notifié à l'organisation de producteurs, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du fonds opérationnel, par l'ONIFLHOR qui délivre une décision d'éligibilité au fonds opérationnel.


Chapitre IV

Programmes opérationnels


Article 10


1. Les programmes opérationnels sont des programmes pluriannuels d'une durée minimale de trois années et maximale de cinq années visant plusieurs des buts suivants :

a) Programmation de la production et adaptation à la demande, notamment en quantité et en qualité ;

b) Promotion de la concentration de l'offre et de la mise en marché de la production des membres ;

c) Réduction des coûts de production et régularisation des prix à la production ;

d) Amélioration de la qualité des produits et développement de leur mise en valeur commerciale ;

e) Promotion des produits auprès des consommateurs ;

f) Création de lignes de produits biologiques ;

g) Promotion de la production intégrée ou d'autres méthodes respectant l'environnement ;

h) Réduction des retraits.

2. Ils comprennent obligatoirement :

a) Des mesures environnementales : promotion des pratiques culturales et des techniques de production et de gestion des déchets respectueuses de l'environnement, notamment pour protéger la qualité des eaux, du sol, du paysage et pour préserver et/ou promouvoir la biodiversité. Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel ;

b) Les moyens techniques et humains nécessaires pour assurer le contrôle du respect des normes de commercialisation, des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales de résidus. Cette condition est présumée réunie si ces mesures sont mises en oeuvre par ailleurs par l'organisation de producteurs au titre d'autres dispositifs de financement : dans ce cas, le montant des actions ainsi que leur descriptif figurent pour mémoire dans le programme opérationnel.

Article 11


Les programmes opérationnels doivent comporter au moins les éléments suivants sous une forme détaillée et argumentée :

a) La durée du programme opérationnel ;

b) La période de référence retenue pour le calcul de la valeur de production commercialisée (VPC) selon les modalités fixées à l'article 5 du présent arrêté ;

c) La description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, le respect de l'environnement, la commercialisation et les équipements ;

d) Les objectifs poursuivis par le programme opérationnel compte tenu des perspectives de production, des débouchés et des contraintes environnementales ;

e) La liste et le descriptif détaillé des mesures à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme. Pour chaque mesure, sont décrites à titre prévisionnel les différentes actions qui seront mises en oeuvre ainsi que les catégories de dépenses (investissements, personnels, forfaits, coûts spécifiques). Il sera également précisé si les mesures sont sous-traitées, réalisées par l'OP elle-même ou par ses adhérents. Les mesures sont classifiées selon la codification figurant à l'annexe I du présent arrêté ;

f) Les éléments financiers, à savoir ;

i) Les modalités d'alimentation du fonds opérationnel indiquant notamment si l'organisation de producteurs a l'intention de recourir à ses ressources propres ;

ii) Les modalités de recours par l'organisation de producteurs à ses ressources propres selon les modalités prévues à l'article 7, paragraphe 3 ;

iii) Le mode de calcul et le niveau des contributions financières précisant, le cas échéant, les critères objectifs retenus en application du paragraphe 2 de l'article 7 du présent arrêté pour fixer les différents niveaux des contributions ;

iv) Le budget et le calendrier d'exécution des mesures pour chaque année de mise en oeuvre du programme ;

g) L'engagement écrit de respecter les dispositions agro-environnementales applicables ;

h) L'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de respecter les règlements (CE) no 2200/96 et no 1433/2003 susvisés et le présent arrêté, et de ne bénéficier, ni pour l'organisation elle-même, ni pour ses membres, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) no 1433/2003 ;

i) Le cas échéant, les conventions régissant les actions transnationales ou menées par des filières interprofessionnelles prévues à l'article 19, paragraphe 2, du présent arrêté ;

j) Le cas échéant, les parties du programme opérationnel présentées et/ou mises en oeuvre par une association d'organisations de producteurs ;

k) Le cas échéant, les justificatifs des actions obligatoires prévues au deuxième paragraphe de l'article 10 lorsque celles-ci ne sont pas réalisées dans le cadre du programme opérationnel présenté ;

l) Le procès-verbal de l'assemblée générale ou de l'instance compétente de l'organisation de producteurs ayant validé le mode d'alimentation du fonds opérationnel et le niveau de cotisations, y compris les cotisations différenciées ;

m) Le cas échéant, la description des relations avec ses filiales lorsque la valeur de la production commercialisée est calculée « sortie filiale » ou que des mesures sont mises en oeuvre par celles-ci ;

n) Le cas échéant, la description des relations avec un sous-traitant unique lorsque plus de 60 % du fonds opérationnel est mis en oeuvre par celui-ci.

Article 12


1. Sont éligibles les coûts et dépenses figurant à l'annexe II du présent arrêté, sous réserve, pour les investissements éligibles au titre du plan de développement rural national (PDRN) ou des documents uniques de programmation (DOCUP), du respect des seuils fixés par le PDRN. Ainsi, sont éligibles au financement des fonds opérationnels :

- les investissements d'un montant de dépenses éligibles inférieur à 230 000 EUR ou à 20 % du fonds opérationnel approuvé, pour les actions collectives d'amélioration des conditions de commercialisation ;

- les investissements d'un montant inférieur à 76 225 EUR par exploitation pour les investissements sur les exploitations particulières.

Ces montants sont appréciés par tranche fonctionnelle des investissements en cause : une tranche fonctionnelle est une opération ou une tranche d'opération constituant un ensemble cohérent pouvant être mise en service sans adjonction.

Sauf lorsqu'ils sont couverts par l'annexe II, les coûts et dépenses figurant en annexe III du présent arrêté ne sont pas éligibles.

2. Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d'amortissement dépasse la durée du programme opérationnel, peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal excède cinq ans.

3. Les actions environnementales ne sont éligibles que si l'organisation de producteurs peut attester qu'elles vont au-delà des exigences réglementaires minimales et qu'elles s'inscrivent dans l'encadrement national annexé au présent arrêté (2), ou pour les actions réalisées dans le cadre du programme de développement rural ou d'autres instruments de financement, à celles du cadre réglementaire applicable.

4. Lorsqu'une action est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de leurs filiales telles que définies à l'article 4, paragraphe 2 a, ou par un sous-traitant unique au sens de l'article 11 n ou par les adhérents de l'organisation de producteurs ou leurs salariés, les temps de travaux doivent être enregistrés sur la base du modèle figurant en annexe VII. Ces enregistrements doivent être tenus à la disposition de tout corps de contrôle au siège de l'organisation de producteurs. Une présentation simplifiée conforme à l'annexe VII est admise pour les salariés employés à temps plein sur une mesure du programme opérationnel.

5. Une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue. Celle-ci est établie selon les modalités suivantes.

Le montant du forfait, calculé sur la base des moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'action concernée, est :

a) Proposé par le comité économique agricole ;

b) Validé, sur les plans technique et économique, par le centre technique compétent : centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL), centre technique du champignon (CTC), Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF), Union nationale interprofessionnelle des légumes transformés (UNILET), Bureau national interprofessionnel du pruneau (BIP), Société nationale interprofessionnelle de la tomate (SONITO). Cette validation intègre un avis de cohérence entre les bassins de production pour les forfaits correspondant à une même action ;

c) Et agréé par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales (direction des politiques économique et internationale - DPEI).

L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé.

Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de l'action forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé. Dans le cas où le forfait s'applique à l'hectare, un contrôle interne des surfaces concernées doit être effectué et validé par un organisme extérieur à l'organisation de producteur.

L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.

Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'une des mesures suivantes :

- traçabilité des produits (mesure 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- protection et lutte intégrée (mesure 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- modifications variétales concertées (mesure 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- systèmes de conduite et de taille (mesure 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- amélioration pour certification (mesure 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).


Chapitre V

Procédure d'approbation et de financement

des programmes opérationnels


Article 13


1. Les demandes d'approbation de programme opérationnel sont effectuées auprès du préfet de département du siège de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel. Les dossiers déposés après cette date sont rejetés.

Pour les programmes mis en oeuvre à compter de 2004, cette date est reportée au 15 octobre 2003 ou au cinquième jour ouvrable après la publication du présent arrêté.

2. Lorsqu'une organisation de producteurs a confié à une association d'organisations de producteurs la présentation ou la gestion d'une partie de son programme opérationnel, la demande d'approbation de programme opérationnel présentée par l'association doit être jointe.

3. Les demandes d'approbation de programme opérationnel comportent au moins l'ensemble des renseignements énumérés à l'article 11 du présent arrêté.

Article 14


1. Les préfets de département approuvent ou rejettent le programme opérationnel après vérification des pièces visées à l'article 11.

Ils vérifient notamment :

- les modalités d'établissement de la valeur de la production commercialisée de référence ;

- l'existence de l'ensemble des pièces demandées à l'article 11 ;

- l'équilibre général du programme opérationnel apprécié en fonction des dispositions de l'article 10 ;

- l'éligibilité des actions et des dépenses au regard de la réglementation en vigueur et du présent arrêté ;

- l'adaptation des actions aux objectifs généraux des programmes opérationnels et aux objectifs stratégiques de l'organisation de producteurs ;

- les modalités de financement du programme opérationnel.

2. Les préfets de département peuvent approuver un programme opérationnel sous réserve de l'acceptation par l'organisation de producteurs de certaines modifications.

3. Les programmes opérationnels sont approuvés par le préfet de département au plus tard le 15 décembre, après avoir recueilli l'avis :

- le cas échéant, pour les organisations de producteurs ayant des adhérents dans des départements autres que celui de leur siège, des préfets de ces départements ;

- du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, pour :

a) Les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) ou certification de conformité produit (CCP) ;

b) Les actions réalisées dans un autre Etat membre ;

c) Les actions interprofessionnelles,

ou toute autre question de son choix.

Lorsque l'avis du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est requis ou sollicité, celui-ci peut saisir pour avis simple la Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) visée à l'article 15.

Les avis de la CNFO sont transmis au directeur des politiques économique et internationale (DPEI), qui prend une décision publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Article 15


1. La Commission nationale des fonds opérationnels (CNFO) est présidée par le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR).

2. La composition de la CNFO est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

3. Elle peut être consultée par le directeur des politiques économique et internationale ou son représentant sur :

- la définition des orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels ;

- les actions de promotion autres que celles concernant des produits sous appellation d'origine contrôlée (AOC) ou protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) ou certification de conformité produit (CCP) ;

- les actions réalisées dans un autre Etat membre ;

- les actions interprofessionnelles.

Article 16


Les modifications de programmes opérationnels peuvent porter sur l'année en cours ou sur les années suivantes.

Article 17


1. Les organisations de producteurs peuvent modifier leur programme opérationnel pour l'année en cours d'exécution à condition :

- que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus ;

- que l'augmentation du montant du fonds opérationnel initialement approuvé ne soit pas supérieure à 20 % ;

- et que les modifications n'aient pas pour effet de réduire les actions obligatoires.

Une simple notification écrite au préfet compétent au plus tard le 31 décembre de l'année du programme est exigée dans les cas suivants :

- suppression d'une action au sein d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- modification portant sur le montant d'une ou plusieurs mesures tel qu'approuvé par la décision d'éligibilité du fonds opérationnel de l'année donnée dans la limite d'une augmentation de 20 % par mesure.

2. Lorsque la modification de programme sur l'année en cours d'exécution a pour objet de :

- prévoir la suppression d'une mesure de leur programme opérationnel ;

- modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment prolonger sa durée, à condition que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total ;

- modifier les modalités d'alimentation du fonds opérationnel ;

- augmenter le montant du fonds opérationnel approuvé au plus de 20 % ;

- augmenter de plus de 20 % les montants consacrés à une ou plusieurs mesures ;

- modifier le montant du fonds opérationnel approuvé pour le financement des retraits du marché,

les organisations de producteurs doivent présenter une demande de modification au préfet compétent au plus tard le 31 octobre de l'année du programme. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour approuver ou refuser les modifications demandées.

3. A défaut de notification ou, le cas échant, de demande de modification présentées dans les délais fixés ci-dessus, les modifications, dans leur contenu ou leur montant, seront exclues du financement communautaire.

Article 18


Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels au plus tard le 30 septembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel pour une mise en application au 1er janvier qui suit. Les dossiers remis après cette date sont rejetés.

Pour les demandes de modifications des programmes et des fonds opérationnels relatifs à l'exercice 2004, cette date est reportée au 15 octobre 2003.

Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 11 du présent arrêté.

Le préfet de département prend une décision au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en oeuvre du programme opérationnel, après avoir examiné les documents fournis et conformément à l'article 14.


Chapitre VI

Aide


Article 19


1. L'aide financière communautaire au fonds opérationnel, plafonnée à 4,1 % de la valeur de la production commercialisée de référence, est égale au montant des contributions financières des adhérents effectivement versées et/ou des ressources propres affectées au fonds opérationnel et limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées.

2. Hors financement de retrait du marché, ce montant est porté à 60 % pour :

- les actions transnationales menées par plusieurs organisations de producteurs reconnues opérant dans des Etats membres distincts ;

- les actions menées par une ou plusieurs organisations de producteurs dans le cadre d'une filière interprofessionnelle.

Sont considérés comme des filières interprofessionnelles pour l'application du présent arrêté :

- les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article 19 du règlement (CE) no 2200/96 : Association interprofessionnelle des fruits et légumes frais (INTERFEL) et Association nationale interprofessionnelle des fruits et légumes transformés (ANIFELT) ;

- le CTIFL.

Les actions transnationales ou menées dans le cadre d'une filière interprofessionnelle font l'objet d'une convention écrite entre les organisations de producteurs participantes ou la ou les organisations de producteurs participantes et l'organisation interprofessionnelle, détaillant notamment les actions menées, le niveau de participation de chaque organisation, les modalités de financement et le maître d'oeuvre des actions.

Article 20


1. Dès la fin de la réalisation du programme opérationnel et au plus tard le 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, l'organisation de producteurs dépose auprès de la préfecture de son siège social un dossier complet de demande de solde ou de paiement de l'aide communautaire au fonds opérationnel conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR.

Les demandes d'aide financière ou de solde déposées après le 31 décembre peuvent couvrir les dépenses programmées mais non réalisées au 31 décembre de l'année du fonds opérationnel dans la mesure où :

- ces actions ne peuvent être réalisées avant le 31 décembre de l'année de mise en oeuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l'organisation de producteurs concernée, mais pourront être réalisées au plus tard le 30 avril de l'année suivante ;

- une contribution équivalente de l'organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.

2. Le dossier comporte notamment les pièces suivantes :

- formulaire de demande de paiement ;

- toute pièce justifiant les dépenses réalisées sur le fonds opérationnel. Les factures peuvent être acquittées jusqu'au 31 janvier suivant la mise en oeuvre du programme opérationnel, sous réserve qu'elles correspondent bien à une action mise en place avant le 31 décembre de l'année du fonds opérationnel ;

- attestation du commissaire aux comptes de la part professionnelle du fonds opérationnel ;

- informations au titre de l'article 25 du présent arrêté ;

- un relevé d'identité bancaire original.

- l'engagement écrit du président de l'organisation de producteurs de ne bénéficier, pour son organisation de producteurs, ni directement, ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions ayant droit à un financement communautaire au titre du règlement (CE) no 1433/2003. Chaque adhérent bénéficiaire d'une prise en charge par le fonds dans son exploitation signe un engagement de même nature dans lequel, il s'engage en plus à restituer à l'organisation de producteurs s'il la quitte, la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié de l'aide. Cet engagement reste au siège de l'organisation de producteurs. Une convention type entre le producteur et son organisation de producteurs est annexée au présent arrêté. Elle est présentée avec l'ensemble des pièces justificatives ;

- le document extracomptable dont le modèle est joint en annexe ;

- le rapport annuel dont le modèle est joint en annexe.

3. Lorsque les demandes de paiement de l'aide ou de solde sont présentées après la date fixée ci-dessus, l'aide est réduite de 1 % par jour de retard. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, cette sanction peut ne pas être appliquée.

4. L'aide financière est versée au plus tard le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en oeuvre du programme opérationnel.

Article 21


Les organisations de producteurs peuvent, pour une année donnée, opter soit pour une demande d'avances, soit pour une demande d'acompte.

Article 22


1. L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer une demande d'avance pour chaque trimestre du programme opérationnel en :

- janvier pour le premier trimestre ;

- avril pour le deuxième trimestre ;

- juillet pour le troisième trimestre ;

- octobre pour le quatrième trimestre.

Les retraits financés par le fonds opérationnel sont exclus de la procédure de demande d'avance.

Le total cumulé des avances au titre d'un exercice donné ne peut excéder 90 % du montant approuvé au titre de l'aide financière pour un exercice donné.

2. L'organisation de producteurs transmet à l'ONIFLHOR un dossier complet de demande d'avance conforme au modèle établi par celui-ci. Il comporte notamment les pièces suivantes :

- demande de paiement d'avance sur programme opérationnel ;

- engagements du président de l'organisation de producteurs ;

- caution bancaire ou acte de dépôt et d'affectation en cautionnement pour un montant égal à 110 % de l'avance sollicitée ;

- tableau prévisionnel des dépenses trimestrielles ;

- un relevé d'identité bancaire original.

3. L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée. Dans ce cas, elle dépose auprès de la préfecture compétente un dossier complet conforme au modèle établi par l'ONIFLHOR. Celui-ci comporte notamment les pièces suivantes :

- formulaire de demande de libération partielle de garantie ;

- attestation du Commissaire aux comptes certifiant l'alimentation du fonds opérationnel à la date de la demande ;

- relevé récapitulatif des dépenses sur fonds opérationnel ;

- pièces justificatives des dépenses réalisées, par mesure.

Article 23


L'organisation de producteurs titulaire d'une décision d'éligibilité au fonds opérationnel peut déposer auprès de la préfecture compétente un dossier complet de demande de paiement partiel de l'aide pour les actions mises en oeuvre au cours des trois premiers trimestres du programme opérationnel. Celui-ci doit être déposé en :

- avril pour les dépenses du premier trimestre ;

- juillet pour les dépenses du deuxième trimestre ;

- octobre pour les dépenses du troisième trimestre.

Le total des paiements au titre des acomptes ne peut excéder 90 % du montant approuvé pour l'aide financière ou des frais réels si ceux-ci sont inférieurs audit montant.


Chapitre VII

Dispositions générales


Article 24


La mise en oeuvre du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles à un financement communautaire au titre d'un fonds opérationnel font l'objet d'un rapport annuel, selon le modèle joint en annexe IX, qui :

a) Accompagne les demandes d'aide financière ou, selon le cas, la demande de solde ;

b) Porte sur les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que sur les retraits ;

c) Justifie dûment :

i) Les principales modifications du programme opérationnel et

ii) Les écarts entre la demande d'aide prévue et l'aide effectivement demandée.

Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final comptable, financier et stratégique, selon le modèle joint en annexe IX, remplace le rapport visé au premier paragraphe.

Ce rapport final est accompagné d'une étude d'évaluation du programme opérationnel élaborée, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau d'experts-conseil spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme particulièrement dans leurs aspects économiques, techniques, environnementaux et commerciaux. Le cas échéant, ce rapport détaillera les modifications des actions et/ou les moyens qui ont été ou seront pris en considération lors de l'élaboration des programmes opérationnels suivants.

Article 25


Les organisations de producteurs fournissent, lors du dépôt de la demande d'aide visée à l'article 20, les tableaux figurant à l'annexe VI dûment complétés.


Chapitre VIII

Contrôles et sanctions


Article 26


Les organisations de producteurs et leurs filiales visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1432/2003, les associations d'organisations de producteurs, leurs adhérents ainsi que leurs sous-traitants visés à l'article 11 n se soumettent, en leur nom et en celui de leurs adhérents, à tout contrôle, documentaire et/ou sur place, réalisé par les corps de contrôles compétents, nationaux ou communautaires, permettent l'accès à leurs installations et tiennent à disposition de ceux-ci toute pièce ou document demandé.

Les paiements étant subordonnés à la possibilité d'effectuer les contrôles documentaires et sur place, tout refus de contrôle de la part de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs, d'un producteur ou d'un sous-traitant sera sanctionné par le non-paiement des aides demandées pour l'année en cours et le rejet de la demande de fonds opérationnel pour les années suivantes, sans préjudice des sanctions supplémentaires qui résulteraient des contrôles effectués en son absence.

Afin d'assurer le caractère contradictoire du contrôle, les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs sont invitées à accompagner les contrôleurs lors de leurs visites à leur siège ou sur le siège des exploitations.

Sont assimilés à un refus de contrôle :

- l'absence d'un responsable de l'organisation de producteurs, de l'association d'organisations de producteurs ou du producteur chez qui le contrôle était prévu le jour fixé pour le contrôle ;

- la non-présentation des documents demandés par les contrôleurs ;

- les manoeuvres dilatoires.

Toutes voies de faits ou actes assimilés (intimidations, pressions diverses, notamment actions de groupe) commises à l'encontre des agents chargés du contrôle seront considérés comme un refus de contrôle. Ils entraîneront le rejet de la demande de fonds opérationnels, sans préjudice du dépôt d'une plainte auprès des tribunaux compétents.

Article 27


Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs sont informées par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la tenue d'un contrôle sur place de leur programme opérationnel prévu à l'article 23 du règlement (CE) no 1433/2003 susvisé dix jours ouvrables au plus avant la date du contrôle.

A l'issue du contrôle sur place, le président de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, ou son représentant, sont informés des constatations faites et sont invités à présenter leurs observations.

Lors du paiement de l'aide, les suites données au contrôle sont communiquées à l'organisation de producteurs.

Article 28


1. Il est procédé au recouvrement des montants indûment versés et à l'application de sanctions aux organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs concernées, en particulier lorsque :

a) La valeur réelle de la production commercialisée est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire ;

b) Le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 8 ;

c) Le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation, sans préjudice des modifications de programme notifiées ou approuvées en application de l'article 16 du présent arrêté.

2. Dans le cas où une mesure qui s'avère ultérieurement non éligible a été mise en oeuvre conformément au programme opérationnel approuvé, à condition que l'organisation de producteurs n'ait pas fait preuve de négligence :

a) L'aide due est versée,

ou

b) Il n'est pas procédé au recouvrement de l'aide déjà versée.

3. Lorsque le recouvrement et/ou les sanctions visés au 1er alinéa sont applicables, il est demandé au bénéficiaire/demandeur :

a) Si l'aide a déjà été versée :

i) De rembourser les montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas d'erreur flagrante ;

ii) De rembourser le double des montants indûment versés, augmentés des intérêts, en cas de fraude ;

iii) De rembourser les montants indûment versés, augmentés de 50 % et des intérêts, dans tous les autres cas ;

b) Si les demandes d'aide financière ont été présentées par l'organisation de producteurs mais qu'aucune aide n'a été versée ;

i) De payer les montants indûment demandés en cas de fraude ;

ii) De payer 50 % des montants indûment demandés dans tous les cas autres que les cas d'erreur flagrante.

4. L'intérêt visé au paragraphe 3, point a, est calculé :

a) Sur la base de la période s'écoulant entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ;

b) Sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu, majoré de trois points de pourcentage.

5. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.


Chapitre IX

Dispositions transitoires et finales


Article 29


Les dispositions du règlement no 1433/2003 susvisé sont applicables à compter du 15 août 2003. Toutefois les organisations de producteurs sont autorisées à maintenir en l'état leurs programmes opérationnels approuvés, y compris les modifications approuvées avant cette date.

Si une organisation de producteur présente une modification de son programme au titre de l'année 2003 après le 14 août 2003, l'intégralité de son fonds 2003 devra se conformer aux dispositions du règlement no 1433/2003 susvisé.

Toutefois, les demandes de modifications simples telles que citées à l'article 17, paragraphe 2, n'entraînent pas l'obligation de se conformer aux dispositions du règlement no 1433/2003.

Concernant les nouvelles mesures éligibles, seules les dépenses réalisées à compter du 15 août 2003 pourront être présentées lors de la demande d'aide.

Article 30


Les organisations de producteurs sont autorisées à maintenir en l'état leurs programmes opérationnels approuvés au titre de l'année 2004.

Si une organisation de producteur présente une modification de son programme au titre de l'année 2004, l'intégralité de son fonds 2004 devra se conformer aux dispositions du règlement no 1433/2003 susvisé.

Article 31


L'arrêté du 16 juillet 2001 portant modalités de mise en oeuvre du règlement (CE) no 609/2001 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil relatif aux programmes opérationnels, aux fonds opérationnels et à l'aide communautaire des organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes est abrogé.

Toutefois, ses dispositions continuent de s'appliquer lorsque les organisations de producteurs sont autorisées conformément aux articles 29 et 30 à maintenir en état leurs programmes opérationnels mis en oeuvre en 2003 et 2004.

Article 32


Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, les préfets de département et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 octobre 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des politiques économique et internationale :

L'ingénieure en chef du génie rural,

des eaux et des forêts,

M. Guittard


(1) JOCE no L 7 du 11 janvier 2003, p. 64. (2) Le texte de l'encadrement national peut être consulté à l'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), 164, rue de Javel, 75015 Paris, ou au bureau des fruits et légumes, de l'horticulture et des productions végétales spéciales au ministère de l'agriculture et de la pêche, 3, rue Barbet-de-Jouy, 75007 Paris.

A N N E X E I


LISTE CODIFIÉE DES MESURES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MISES EN OEUVRE DANS LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS DANS LA LIMITE DES ACTIONS MENTIONNÉES EN ANNEXE II


Chapitre 1er

Mesures liées aux conditions de production


1.1. Modifications variétales concertées (replantation, surgreffage...).

1.2. Investissements de stockage, de conditionnement, de transport, de réception.

1.3. Chaîne du froid.

1.5. Investissements serres et abris.

1.6. Irrigation et micro-irrigation.

1.7. Agréage au stade production, selon le cahier des charges de l'organisation de producteurs, lorsque ce cahier des charges va au-delà de la norme de commercialisation.

1.9. Informatisation des chaînes de triage, parage, épluchage, calibrage, tri-colorimétrique ou photométrique.

1.10. Equipements pour réseau d'avertissements agricoles.

1.13. Systèmes de conduite et de taille.

1.14. Observatoire des coûts de production, lorsqu'une diffusion des résultats auprès des adhérents est effectuée.

1.15. Stockage dans le cadre d'une mise en marché raisonnée.

1.18. Politique de programmation des cultures et des calendriers de production (y compris rotation des cultures).

1.20. Arrachages.

1.21. Investissements liés à des modification de pratiques phytosanitaires (locaux de stockage,...) allant au-delà des exigences réglementaires.

1.22. Matériel spécifique d'assistance à la production au champ.

1.24. Appui technique lié à une ou plusieurs mesures du chapitre 1er de l'annexe I.

1.25. Autres (à détailler).


Chapitre 2

Mesures liées à la qualité des produits


2.2. Amélioration pour certification (ISO, Agri-Confiance, ...).

2.3. Expérimentation, lorsqu'une diffusion des résultats auprès des adhérents est effectuée.

2.4. Traçabilité des produits.

2.5. Contrôles de qualité, d'agréage en station, établissement et contrôle de cahier des charges lorsque le cahier des charges va au-delà de la norme de commercialisation.

2.6. Lutte contre les ravageurs.

2.7. Protection des cultures (lutte contre le gel, filets paragrêles, ...).

2.8. Matériel de contrôle de qualité.

2.9. Utilisation de matériel certifié (surcoûts).

2.10. Appui technique pour les actions liées à la qualité des produits.

2.11. Autres (à détailler).


Chapitre 3

Mesures liées à l'environnement


a) Développement de l'utilisation de techniques culturales respectueuses de l'environnement respectant le cadre défini par le CTIFL (volet obligatoire)

* La correspondance des mesures avec les fiches de l'encadrement national est donnée à titre indicatif entre parenthèses.

3.1. Amélioration génétique, essais de résistance génétique aux maladies, verger d'expérimentation (lié à l'environnement) (fiche N° 8).

3.2. Elimination des déchets, gestion des emballages et des déchets, investissements de compostage (fiche N° 5) - (fiche N° 6).

3.3. Protection et analyse de l'eau (fiche N° 7) - (fiche N° 14) allant au-delà des exigences réglementaires.

3.4. Production et lutte intégrée (fiche N° 2) - (fiche N° 3) - (fiche N° 4) - (fiche N° 11).

3.5. Analyses (sols, effluents, phytosanitaires, ...).

3.6. Désinfection non chimique des sols.

3.7. Maîtrise des matériels de pulvérisation et/ou de fertilisation (fiche N° 12).

3.9. Reconstitution des haies (fiche N° 9).

3.10. Recyclage de solutions nutritives (fiche N° 1).

3.11. Amélioration du mode de production du compost en culture de champignons (fiche N° 13).

3.19. Rotation des cultures (fiche N° 10) - (fiche N° 11).

3.22. Appui technique lié à une ou plusieurs mesures du chapitre 3 de l'annexe I.

3.23. Maîtrise des intrants.

3.24. Autres (à détailler).

b) Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (volet obligatoire)

3.21. Contrôles internes du respect des dispositions phytosanitaires et des teneurs maximales autorisées de résidus, moyens techniques et humains de ce contrôle (analyses de résidus...).


c) Culture biologique


3.17. Création et mise au point de produits biologiques.

3.18. Contrôle de qualité biologique des produits.


Chapitre 4

Mesures liées à l'amélioration

de la commercialisation


4.1. Acquisition d'équipements nécessaires à la préparation commerciale, à l'informatisation et à la gestion des stocks.

4.2. Création d'un département commercial ou d'un bureau de vente.

4.3. Etudes de marché, prospection de marchés et tests consommateurs.

4.4. Publicité - Promotion de dénominations ou de marques d'organisation de producteurs.

4.6. Publicité - Promotion générique.

4.8. Publicité - Promotion pour des marques sous AOC - AOP - IGP - CCP.

4.9. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs.

4.10. Création de nouveaux produits.

4.11. Autres (à détailler).


Chapitre 5

Mesures transversales


1.17. Investissements informatiques et télématiques liés à une ou plusieurs mesures du programme opérationnel.

1.23. Création de site internet/intranet.

5.3. Investissement en actions de sociétés.

5.4. Frais financiers.


Chapitre 6

Frais de gestion


Frais de gestion du programme opérationnel (limités à 2 % du fonds opérationnel approuvé).


A N N E X E I I

LISTE DES ACTIONS, DES COÛTS

ET DES DÉPENSES ÉLIGIBLES


1. Coûts liés aux plants dans le cas des cultures pérennes (plantes vivaces, arbres, arbustes), y compris les coûts de plantation dans le cadre d'un forfait approuvé en application de l'article 12 du présent arrêté.

2. Coûts spécifiques (surcoûts) des semences, mycélium et plants certifiés, dans le cadre d'une amélioration de la qualité.

3. Coûts spécifiques (surcoûts) :

Sont éligibles les coûts spécifiques liés :

- à la production biologique ;

- à la production intégrée ;

- à la production expérimentale : est considérée comme expérimentale toute production menée dans le cadre d'un programme défini par un centre technique ou tout autre organisme, notamment interprofessionnel, conduisant ou encadrant des actions d'expérimentation. Les résultats de ces expérimentations doivent être diffusés aux adhérents ;

- à l'utilisation de matériels phytosanitaires biologiques : sont éligibles à ce titre les moyens biotechniques pour lutter contre les ravageurs (confusion, piégeage massif, utilisation d'organismes auxiliaires) ;

- aux mesures environnementales (y compris les coûts engendrés par une gestion des emballages respectueuse de l'environnement dûment motivée et conforme aux critères énoncés à l'annexe II de la directive 94/62 /CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages - JOCE no L 36 du 31 décembre 1994, p. 10). Sont éligibles :

- les coûts engendrés par le tri des déchets (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) dans le but de les orienter vers une filière de valorisation des déchets (recyclage, incinération, compostage) ;

- les coûts d'acheminement de ces déchets vers la station de valorisation des déchets ;

- les coûts de reprise et de traitement de ces déchets par la station de valorisation des déchets ;

- les achats de bennes ou la mise à disposition de bennes par la station de recyclage dans le but d'acheminer les déchets vers la station de recyclage ;

- les investissements (chez l'adhérent ou à l'organisation de producteurs) tels que l'aménagement d'un quai, destinés à recevoir et à acheminer les déchets vers une station de valorisation des déchets ;

- le point vert pour les emballages recyclables ;

- les surcoûts engendrés par le nettoyage et le retour des emballages réutilisables.

La preuve de l'orientation vers une filière de valorisation des déchets doit être apportée par présentation d'une facture d'une station agréée par l'ADEME.

La gestion environnementale des emballages pourra faire l'objet d'une prise en charge sur la base d'un forfait à définir par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Le coût des emballages est exclu ;

- aux mesures d'amélioration de la qualité. L'agréage à la production et à l'entrée en station doit aller au-delà de la norme de commercialisation.

Les coûts spécifiques sont éligibles pour une période maximale de dix ans par action, à compter du lancement du premier programme opérationnel de l'organisation de producteurs.

4. Frais généraux liés au fonds ou au programme opérationnel (y compris les frais de gestion et de personnel, les rapports et les études d'évaluation ainsi que les frais de tenue des comptes bancaires ou financiers liés au fonds opérationnel) par l'inscription d'une somme forfaitaire représentant 2 % du fonds opérationnel approuvé et plafonnée à 180 000 EUR. Dans le cas des associations d'organisations de producteurs visées à l'article 2 du présent arrêté, cette somme forfaitaire est multipliée par le nombre d'organisations de producteurs de l'association, jusqu'à concurrence de 1 250 000 EUR.

5. Frais de personnel (y compris les coûts liés aux salaires ou aux traitements supportés par l'organisation de producteurs incluant les frais de déplacement professionnels) résultant de mesures visant à atteindre ou à maintenir un haut niveau de qualité ou de protection de l'environnement et à améliorer le niveau de commercialisation.

Les frais de personnel pris en compte doivent correspondre majoritairement à du personnel qualifié (à hauteur d'au moins 75 %). La qualification du personnel est appréciée au regard de l'intitulé de la fonction figurant sur la fiche de paie et à la comparaison du salaire de cette personne par rapport à la grille de salaire utilisée dans l'entreprise.

Les frais de déplacement sont présentés en application du décret no 90-437 du 28 mai 1990, de l'arrêté du 20 septembre 2001 fixant les taux des indemnités kilométriques, les taux des indemnités forfaitaires de déplacement.

Lorsqu'une action est mise en oeuvre par les salariés de l'organisation de producteurs ou de ses filiales, ou par ses adhérents ou leurs salariés, la prise en charge s'effectue par enregistrement du temps de travail sur la base d'un modèle de fiche joint en annexe VII.

Dans certains cas, une évaluation forfaitaire des coûts de mise en oeuvre couvrant l'ensemble des frais liés à l'action (frais de personnel inclus) peut être retenue.

L'organisation de producteurs peut retenir un montant forfaitaire inférieur au forfait agréé. Dans ce cas, le forfait établi par l'organisation de producteurs doit présenter la description détaillée de l'action, le détail des heures par opérations unitaire et les justificatifs à produire pour bénéficier du forfait.

Dans tous les cas, les obligations prévues par le forfait agréé doivent être entièrement remplies et les organisations de producteurs apportent la preuve de la mise en oeuvre de l'action forfaitisée en fournissant les justificatifs listés dans chaque forfait agréé.

L'ensemble des sommes forfaitaires prises en compte ne doit pas dépasser 20 % du fonds opérationnel approuvé.

Ce montant est porté à 70 % pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre l'un des forfaits suivants :

- traçabilité (action 2.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- protection fruitière intégrée (action 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- protection maraîchère intégrée (action 3.4 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- modifications variétales concertées (action 1.1 visée à l'annexe I du présent arrêté) ;

- systèmes de conduite et de taille (action 1.13 visée à l'annexe I du présent arrêté).

- amélioration pour certification (action 2.2 visée à l'annexe I du présent arrêté).

6. Véhicules frigorifiques ou atmosphère contrôlée.

Sont éligibles les véhicules dotés d'équipements frigorifiques ou de transport en atmosphère contrôlée.

7. Frais supplémentaires pour transport ferroviaire ou maritime, dans le cadre d'une mesure respectueuse de l'environnement.

Ces frais sont pris en compte sur la base de la différence entre le coût par transport routier et le tarif SNCF pour le fret.

8. Réunions ou programmes de formation.

Seules peuvent être prises en compte les réunions ou formations concernant la mise en oeuvre pratique du programme opérationnel.

Lorsque les frais pris en charge couvrent les indemnités journalières et les frais de transport des participants, ceux-ci sont évalués sur la base applicable aux agents publics.

9. Promotion générique et/ou promotion de signes officiels de qualité.

Les mentions géographiques sont autorisées :

- si elles sont couvertes par le règlement (CE) no 2081/92 susvisé et consistent notamment dans une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou

- si elles sont secondaires par rapport au message principal et non réservées à l'utilisation de l'organisation de producteurs concernée.

Par ailleurs le logo de la Communauté européenne (dans le cas des médias visuels uniquement) ainsi que la mention « campagne financée avec l'aide de la Communauté européenne » doivent figurer sur le matériel promotionnel.

10. Promotion de dénominations ou de marques d'organisations de producteurs.

La marque doit être utilisée collectivement par les adhérents de l'organisation de producteurs et appartenir à celle-ci, directement ou par l'intermédiaire d'une structure contrôlée par une ou plusieurs organisations de producteurs.

11. Coûts administratifs et juridiques des fusions ou acquisitions d'organisations de producteurs ou création d'organisations de producteurs transnationales ou d'associations transnationales d'organisations de producteurs ; études de faisabilité et propositions relatives demandées par les organisations de producteurs.

12. Matériel d'occasion.

Les matériels d'occasion sont éligibles sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :

- le vendeur du matériel doit fournir une déclaration attestant son origine et confirmant qu'à aucun moment, au cours des sept dernières années, le matériel n'a été acquis au moyen d'une aide nationale ou communautaire ;

- le prix du matériel d'occasion ne doit pas excéder sa valeur sur le marché et doit être inférieur au coût de matériel similaire à l'état neuf ;

- le matériel doit avoir les caractéristiques techniques requises pour l'opération et être conforme aux normes applicables.

13. Achat de terrain non bâti.

L'achat de terrain non bâti nécessaire pour la réalisation d'un investissement figurant au programme est éligible sous réserve que les trois conditions suivantes sont réunies :

- un lien direct doit exister entre l'achat de terrain et les objectifs de l'action cofinancée ;

- la part du montant total des dépenses éligibles liées à l'investissement, représentée par l'achat de terrain, n'excède pas 10 % ;

- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande.

14. Crédit-bail.

Les actions financées par un crédit-bail sont éligibles dans les conditions suivantes :

- les loyers versés au bailleur par le preneur, accompagnés d'une facture acquittée ou d'une pièce comptable de valeur équivalente, constituent la dépense éligible au cofinancement ;

- le montant éligible au cofinancement communautaire ne doit pas dépasser la valeur marchande du bien loué. Les autres coûts liés au contrat de bail (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, coûts d'assurance, etc.) sont exclus des dépenses éligibles ;

- le financement est versé en tranches annuelles en fonction des loyers effectivement payés. Lorsque la durée du crédit-bail dépasse la durée du programme opérationnel et que le délai d'amortissement dépasse celle-ci, l'action peut être reportée sur un programme opérationnel ultérieur, notamment dans les cas où la période d'amortissement fiscal dépasse cinq ans ;

- en cas de crédit-bail ne contenant pas de clause de rachat et dont la durée est inférieure à la période correspondant à la durée de vie utile du bien, les loyers sont éligibles proportionnellement à la période de l'opération éligible.

15. Les frais financiers conformément aux conditions fixées par la règle no 3 du règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission. Sont notamment éligibles :

- les coûts des garanties fournies lors de demandes d'avances, calculés en fonction de la date de libération de la caution et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant la mise en oeuvre du fonds opérationnel ;

- les frais financiers nets relatifs aux prêts relais contractés par l'organisation de producteurs dans l'attente de la réception de la subvention dans le cadre d'investissements financés par le fonds opérationnel. Les frais financiers facturés après le 31 janvier de l'année suivant la réalisation de l'investissement peuvent être pris en charge par le fonds opérationnel de l'année suivante.

16. Location plutôt qu'achat lorsqu'elle est justifiée économiquement. La location d'équipement éligible est autorisée lorsque celui-ci n'est pas disponible à la vente ou lorsque cet équipement n'est pas utilisé pendant une durée suffisante pour justifier son achat.

La location temporaire, dans le cadre d'une mise en marché raisonnée, de locaux de stockage est éligible à l'exclusion des frais de fonctionnement (mesure 1.15).

17. Achat de biens immeubles.

L'achat de biens immeubles, c'est-à-dire de bâtiments déjà construits et des terrains sur lesquels ils reposent, est éligible sous réserve que les conditions suivantes sont réunies :

- un lien direct doit exister entre l'achat des biens et les objectifs de l'action figurant au programme ;

- une certification doit être obtenue auprès d'un expert qualifié indépendant ou d'un organisme officiel agréé confirmant que le prix d'achat n'est pas supérieur à la valeur marchande. En outre, cette certification atteste que le bâtiment est conforme à la législation nationale ou précise les aspects qui ne sont pas conformes et pour lesquels une rectification est prévue par le bénéficiaire dans le cadre de l'action ;

- le bâtiment ne doit pas avoir fait l'objet au cours des dix dernières années d'une subvention nationale ou communautaire qui donnerait lieu à une double aide ;

- le bien immeuble doit rester affecté à la destination prévue par l'action pendant toute la durée de son amortissement.

18. Investissements ou actions dans des exploitations particulières, réalisés par l'organisation de producteurs ou par ses adhérents, à condition que des dispositions pour récupérer l'investissement ou sa valeur nette comptable (définie selon les règles d'amortissement applicables à l'exploitation individuelle concernée) soient prévues par le programme, dans les cas où l'adhérent concerné quitte l'organisation de producteurs. Ces dispositions peuvent prévoir que la valeur de l'investissement n'est pas récupérée, dans les cas de reprise d'exploitation, si le repreneur adhère à l'organisation de producteurs. Dans les autres cas, l'organisation de producteurs procède au reversement à l'ONIFLHOR de la part d'aide correspondante.

19. Remplacement d'investissements.

La valeur résiduelle des investissements correspondant à leur valeur nette comptable doit être soustraite du coût du remplacement.

20. Investissements en actions de sociétés s'ils contribuent à la réalisation des objectifs du programme opérationnel.

21. Investissements pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation : sont éligibles à ce titre le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement.

22. Investissements de l'organisation de producteurs.

Le bien ayant bénéficié de l'aide communautaire ne peut être cédé par l'organisation de producteurs avant la fin du programme opérationnel concerné et du programme opérationnel suivant, si la durée d'amortissement du bien est supérieure à la durée du programme opérationnel en cours. Il peut être dérogé à cette règle pour des raisons dûment justifiées et après approbation du préfet de département.


A N N E X E I I I

ACTIONS ET DÉPENSES NON ÉLIGIBLES


Sauf lorsqu'elles sont couvertes par l'annexe II, les actions et dépenses suivantes ne sont pas éligibles :

1. Coûts généraux de production, et notamment :

- les coûts liés aux semences et plants ;

- les coûts liés aux produits phytosanitaires, y compris les moyens de lutte intégrée, engrais et autres intrants ;

- les frais d'emballage, de stockage, de conditionnement, même dans le cadre de processus nouveaux ;

- les frais de collecte ou de transport (interne ou externe) ;

- les frais de fonctionnement (notamment électricité, carburants, entretien).

2. Coûts généraux :

- compléments de revenus ou de prix ;

- frais d'assurance, y compris les primes d'assurance individuelles ou collectives et la création d'un fonds d'assurance au sein d'une organisation de producteurs ;

- remboursement de crédits (notamment sous forme d'annualité) contractés pour une action réalisée entièrement ou partiellement avant le début du programme opérationnel ;

- achat de terrain non bâti ;

- paiements aux producteurs participant aux réunions et aux programmes de formation pour compenser leurs pertes de revenu ;

- actions ou frais portant sur des quantités produites par les membres de l'organisation en dehors de la Communauté ;

- actions susceptibles d'engendrer des distorsions de la concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation de producteurs ; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation au profit des secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs ;

- équipement d'occasion ;

- investissements dans des moyens de transport destinés à être utilisés par l'organisation de producteurs dans le cadre de la commercialisation ou de la distribution ;

- location lorsqu'elle est préférée à l'achat ; coûts de fonctionnement du bien loué ;

- dépenses liées au contrat de crédit-bail (taxes, intérêts, frais d'assurance, etc.) et frais de fonctionnement ;

- promotion de marques commerciales individuelles d'un producteur ou comportant des mentions géographiques ;

- contrats de sous-traitance portant sur des actions ou dépenses mentionnées dans la présente liste ;

- TVA et autres taxes ou impositions conformément aux conditions fixées par la règle no 4 du règlement (CE) no 1685/2000 ;

- investissements pour la transformation des produits frais (les opérations effectuées par les organisations de producteurs pour la préparation du produit en vue de sa commercialisation, à savoir notamment le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement, ne sont pas considérées comme des opérations de transformation) ;

- les frais annexes, dans le cadre de la réception de clients, tels que les visites d'agrément, les apéritifs...


A N N E X E I V

PRIX MAXIMAUX APPLICABLES ET COMPLÉMENTS

À L'INDEMNITÉ COMMUNAUTAIRE DE RETRAIT

Euros/100 kg


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424



A N N E X E V

COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE

DES FONDS OPÉRATIONNELS


Le directeur des politiques économique et internationale, président.

L'Office national interprofessionnel des fruits et légumes et de l'horticulture (secrétariat).

Fédération nationale des producteurs de fruits (FNPF) : 1 représentant.

Fédération nationale des producteurs de légumes (FNPL) : 1 représentant.

Association nationale des producteurs de légumes conservés (ANPLC) : 1 représentant.

Confédération paysanne : 1 représentant.

Coordination rurale : 1 représentant.

Fédération française de la coopération fruitière, légumière et horticole (FELCOOP) : 1 représentant.

Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) : 1 représentant.

Jeunes agriculteurs (JA) : 1 représentant.

Confédération française de la coopération agricole (CFCA) : 1 représentant.

Fédération nationale des coopératives de conservation (FNCC) : 1 représentant.

Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) : 1 représentant.

Association des producteurs de fruits et légumes transformés (APROFELT) : 1 représentant.

Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) : 1 représentant.

FEDECOM : 2 représentants.

Deux représentants des directions départementales de l'agriculture et de la forêt et un représentant des directions régionales de l'agriculture et de la forêt peuvent assister aux réunions en qualité d'experts.



A N N E X E V I

INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS

Tableaux 5, 6 et 7 du rapport à fournir par les Etats membres

TABLEAU 5



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424



(1) Membres dans Etat membre autre que celui où OP reconnue.

(2) Membre ayant le plus important chiffre d'affaires dans l'OP.

(3) PC : production commercialisable du membre en % de la PC de l'OP (tableau 4/10).

(4) Exemple : stockage ; conditionnement.



TABLEAU 6

Rapport des Etats membres (R. no 609/2001 ; Annexe II)

Destination


A remplir pour toutes les OP : art. 11 et 13 du R. no 2200/96 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424



(1) Superficie totale à disposition OP.

(2) Superficie cultivée : si 10 ha cultivés deux fois par an, indiquer 20 ha.

(3) Produits (ex. : orange), pas catégorie (agrumes).

(4) Indiquer tous les produits si possible. Sinon, seulement les principaux (jusqu'à 70 % de VPC).



TABLEAU 7

Rapport des Etats membres (R. no 609/2001 ; Annexe II)

Destination


A remplir pour toutes les OP : art. 11 et 13 du R. no 2200/96 :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424





A N N E X E V I I


MODÈLE DE FICHE D'ENREGISTREMENT DES TEMPS DE TRAVAUX À REMPLIR OBLIGATOIREMENT POUR CHAQUE SEMAINE

FO : année : Nom et prénom du salarié :

Fonction du salarié :

(conformément à l'intitulé figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424


Pour les salariés de l'organisation de producteurs affectés à temps plein à une mesure, le tableau hebdomadaire peut être remplacé par un tableau mensuel comme la synthèse mensuelle ci-dessus et conservé au siège de l'OP. Dans ce cas, l'OP transmet pour justificatif une synthèse annuelle comportant les temps de travaux mensuels.



A N N E X E V I I I

MODÈLE DE DOCUMENT EXTRACOMPTABLE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424





Ce document est à utiliser dans le cas de flux financiers tant internes qu'externes.

Pour les mouvements internes non identifiés dans la comptabilité générale, une comptabilité analytique est exigée.


Signature du président de l'organisation de producteurs



Signature du commissaire aux comptes

ou d'un organisme agréé pour la révision





A N N E X E I X

MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL

MODÈLE DE RAPPORT FINAL


Renseigner les éléments suivants en comparant les éléments prévisionnels et la réalisation. Expliquer les écarts.

Année du FO :

Durée du programme opérationnel :

Montant de la VPC :

Période de référence :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 276 du 29/11/2003 page 20412 à 20424





Liste des mesures du FO :

Pour chaque mesure codifiée (cf. annexe I), décrire les actions mises en oeuvre (annexe II).

Pour chaque action mise en oeuvre, décrire les catégories de dépenses (investissements, temps de personnel, forfaits, coûts spécifiques) en indiquant le montant en euros et/ou les quantités.

Evolution stratégique de l'OP pour l'année à venir dans le cadre du PO.

Pour le rapport final au terme du PO, compléter les éléments ci-dessus par des données comptables, financières et stratégiques. Ce rapport final peut être réalisé par un cabinet extérieur.


A N N E X E X


CONVENTION TYPE RELATIVE À LA RÉALISATION D'ACTIONS ET D'INVESTISSEMENTS CHEZ UN ADHÉRENT D'UNE ORGANISATION DE PRODUCTEURS DANS LE CADRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL 200.-200.


ANNÉE 200.


Entre :

L'organisation de producteurs ,

ci-après dénommée « l'OP »,

D'une part,

Et :

Le producteur , dont le siège social

est situé ,

ci-après dénommé « l'adhérent »,

D'autre part,

il a été décidé et arrêté ce qui suit :


Article 1er

Objet


La présente convention a pour objet de définir les conditions de réalisation d'une action et/ou d'un investissement par l'adhérent d'une OP sur son exploitation dans le cadre de l'année 200. du programme opérationnel 200.-200.


Article 2

Modalités de prise en charge par le fonds opérationnel

d'une action et/ou d'un investissement réalisé par l'adhérent


Le fonds opérationnel 200. prend en charge les actions et/ou investissement suivants :

1. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.

Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.

2. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.

Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.

3. Code mesure, détail de l'action ou de l'investissement.

Cette action est prise en charge à hauteur de x % de son montant HT.

L'adhérent acquitte les factures relatives à la réalisation de cette action ou de cet investissement et effectue une demande de prise en charge auprès de l'OP à hauteur de x % du coût HT de cette action ou de cet investissement. Il joint à sa demande la copie de la facture acquittée.

L'OP verse à l'adhérent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant le fonds opérationnel 200., le montant correspondant inscrit au fonds opérationnel.

Le montant pris en charge par le fonds opérationnel est inscrit dans la comptabilité de l'adhérent en subvention d'exploitation, s'il s'agit d'une dépense non amortissable, en subvention d'investissement, s'il s'agit d'une dépense amortissable.


Article 3

Absence de double financement


L'adhérent s'engage à ne pas bénéficier, ni directement ni indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les actions et/ou investissement pris en charge par le fonds opérationnel.


Article 4

Cas d'un adhérent quittant l'OP


Dans le cas où l'adhérent quitterait l'OP pendant la période d'amortissement de l'investissement, il restitue à l'OP la valeur résiduelle de l'investissement ayant bénéficié du financement par le fonds opérationnel (au prorata de celui-ci).


Article 5


La présente convention est établie en 2 exemplaires originaux.

Un exemplaire reste au siège de l'OP. L'autre exemplaire est destiné à l'adhérent.

Date :


Signature du président de l'OP

Signature de l'adhérent